Jeffrey Green Russell

La Resiliation Du Contrat D’agent Commercial

Dans le contexte économique actuel, faire appel à un contractant indépendant peut s’avérer une alternative intéressante à l’embauche, permettant ainsi à l’entreprise d’éviter son assujettissement aux règles parfois très coercitives du droit du travail.

Pour ces raisons, le contrat d’agence (ou agent commercial) a récemment connu un regain d’intérêt. Si la mécanique du contrat ne semble pas généralement poser de difficultés particulières, la question de la résiliation du contrat d’agent commercial à l’initiative du mandant est souvent génératrice de conflits.

Cet article a pour objet d’offrir un aperçu de la législation anglaise en matière de résiliation du contrat d’agent commercial tout en attirant l’attention sur les subtilités locales dans ce domaine.

Le principe

En l’absence de l’existence de disposer d’un régime juridique codifié, le droit applicable à la résiliation du contrat d’agent commercial est déterminé par le Commercial Agents Regulations 1993, un texte dont les dispositions dérivent de la directive européenne en la matière.

Les articles 17 et 18 de cette règlementation disposent que la résiliation du contrat d’agence à l’initiative du mandant, entraine de plein droit, à l’exception des raisons liées à la faute de l’agent, le versement d’une compensation (compensation) ou bien d’une indemnité compensatrice (indemnity) au profit de l’agent.

Alors que le droit français fait état du versement d’une indemnité compensatrice, le droit anglais opère donc une distinction entre deux méthodes de compensation la « compensation » et l’ « indemnity ».

La « compensation »

Le versement d’une « compensation » interviendra automatiquement, c’est-à-dire à défaut de termes contractuels contraires contenus dans le contrat d’agence.

Conformément aux dispositions de l’article 17(6) du Commercial Agents Regulations 1993, l’agent est en droit d’être « compensé pour le dommages subit en raison de la fin de sa relation avec son mandant ». Ce texte ne fait état d’aucune limite quant au montant que l’agent peut recevoir au titre de cette compensation, ce qui a bien entendu fait l’objet de nombreux débats. Cependant, depuis la décision de la House of Lords dans le dossier Lonsdale v Howard & Hallam (2007), il est maintenant convenu que le dommage subit par l’agent suite à la résiliation du contrat doit se limiter à la valeur du préjudice supporté par l’agent en raison de la fin du contrat d’agence. En pratique, cela signifie que les parties devront évaluer le montant qu’un acheteur potentiel serait prêt à payer pour acquérir le fonds de commerce développé par l’agent au jour de la résiliation. A moins que cette évaluation puisse être effectuée d’un commun accord entre l’agent et le mandant, le juge sera en droit d’exiger que l’évaluation repose sur un rapport d’expertise.

En raison de la méthode de calcule suivi pour déterminer la « compensation », le droit n’impose aucun limite quant au montant que l’agent pourra légitimement obtenir. Pour cette raison, la « compensation » est généralement considérée comme plus favorable à l’agent que l’ « indemnity » dont les caractéristiques sont examinées ci-après.

L’ « indemnity »

Si les parties au contrat d’agence souhaitent invoquer l’ « indemnity » au lieu de la « compensation », ce choix doit être clairement indiqué dans le contrat. A défaut, c’est le mécanisme de la « compensation » qui s’appliquera (article 17(2) du Commercial Agents Regulations 1993).

Conformément aux textes en vigueur, l’ « indemnity » ne sera due à l’agent que lorsqu’il peut être établi que l’agent a activement participé au développement de la clientèle (généralement matérialisé par un apport de clientèle) ou bien que son action a eu pour effet d’augmenter considérablement les revenus de son mandant en développant une clientèle déjà existante.

A l’inverse de la « compensation », l’ « indemnity » est calculée sur la base d’un an de commissions, prenant en considération le montant moyen de la rémunération annuelle accumulée au cours des cinq années antérieures à la résiliation du contrat d’agence ou bien, si le contrat a duré moins de cinq ans, la rémunération anuelle accumulée pendant la durée total du contrat (article 17(4) du Commercial Agents Regulations 1993).

« Compensation » ou « indemnity » ? Conclusion

Les parties engagées dans la négociation des termes d’un contrat d’agence devront en amont de leurs discutions s’interroger sur la méthode qu’elles préfèrent utiliser pour calculer l’indemnité compensatrice de résiliation, si celle-ci devient due. Les points suivants leur serviront d’aide-mémoire :-

  1. en droit anglais, à moins que les parties expressément fassent le choix de l’ « indemnity », c’est le mécanisme de la « compensation » qui s’appliquera ;
  2. le Commercial Agents Regulations 1993 introduit une limite quant aux montants dont le mandant sera redevable au titre du paiement de l’ « indemnity ». A l’inverse, la « compensation » n’est assujettie à aucune limitation ;
  3. le versement de l’ « indemnity » exige que l’agent commercial ait activement participé au développement de la clientèle du mandant ou bien que son action ait eu pour effet d’augmenter considérablement les revenus de son mandant en développant une clientèle déjà existante. Ainsi, si l’agent est amené à occuper une position statique avec des perspectives de développement de clientèle limitées, il est probable que la montant de l’ « indemnity » soit réduite ;
  4. enfin, alors que le mécanisme de l’ « indemnity » semble par principe le choix du mandant, il ne fait aucun doute que l’agent préférera celui de la « compensation ». Dans la majorité des cas, cette discussion sera l’objet de négociations intenses qui aboutiront souvent à un compromis.

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