Sociétés en difficulté
Le droit des sociétés en difficulté a évolué grandement depuis le Insolvency Act 1986, le texte législatif de base en la matière. La législation dans ce domaine vise maintenant au maintien de l’activité tout en sauvegardant les intérêts des créanciers. A ce titre, les gouvernements successifs se sont attelés à rendre le droit des procédures collectives moins pénalisant pour les entreprises et les entrepreneurs dans l’espoir de promouvoir l’entreprenariat et l’entreprise individuelle.
1. A partir de quel moment une société doit être considérée insolvable ?
Répondre à cette question est important pour deux raisons :
- dès l’instant qu’une société est en état d’insolvabilité, certaines transactions peuvent être remises en cause et, parfois, suspendues ou annulées ;
- le fait de savoir si une société est techniquement insolvable ou non affectera la procédure de redressement ou de liquidation suivie (voir infra).
Différentes définitions s’appliquent selon le contexte dans lequel l’expression « insolvabilité » est utilisé. La définition légale est déterminée par l’article 123 du Insolvency Act 1986 qui dispose qu’une société « est réputée en état d’insolvabilité lorsqu’elle est n’est plus capable d’honorer ses dettes ». Pour déterminer si une société est insolvable, certains tests peuvent être utilisés. Ainsi, une société sera légalement insolvable si :
- elle n’est pas capable d’honorer une requête formelle de payer adressée par un créancier (statutory demand) d’un montant supérieur à 750£ ;
- elle n’est pas capable d’assurer le paiement d’une dette reconnue par un jugement ; ou bien
- la valeur de ses actifs est inférieure au montant de ses dettes (prenant en compte ses dettes actuelles et prévisibles).
2. Les alternatives
Tout comme en droit français, le droit anglais des sociétés en difficulté prévoit l’administration judiciaire et la liquidation comme les deux alternatives possibles.
- L’administration
Celle-ci est ordonnée par le juge ou bien, depuis l’entrée en vigueur du Enterprise Act en septembre 2003, à la demande des administrateurs. Cette solution n’est envisageable qu’à compter du moment où il existe une perspective réelle de sauvegarder l’entreprise.
- La liquidation
Cette option est une alternative à la procédure de sauvegarde offerte par l’administration et vise à la mise en œuvre de la liquidation des actifs de l’entreprise et à sa dissolution.
Il existe deux types de liquidations :
a) la liquidation forcée (compulsory liquidation) : celle-ci est ordonnée par le juge. Il s’agit de la liquidation initiée par un ou plusieurs créanciers de l’entreprise qui disposent d’une créance certaine et exigible.
b) la liquidation volontaire (voluntary liquidation) : il s’agit de la liquidation initiée par l’entreprise elle-même. Cette solution est envisageable dans les cas suivants :
i) à la demande expresse des actionnaires (members’ voluntary liquidation) : l’une des conditions est que la société soit légalement « solvable » (voir supra définition de « solvabilité »). A ce titre, il conviendra que les dirigeants puissent confirmer cet état de solvabilité en signant une déclaration qui sera par la suite publiée auprès du registre du commerce anglais des sociétés (Companies House) ;
ii) à la demande expresse des créanciers (creditors’ voluntary liquidation) : il s’agira du contexte dans lequel, à la demande des créanciers, les actionnaires décident volontairement de procéder à la liquidation de la société. Dans la majorité des cas, la société sera insolvable.
- Le moratorium (company voluntary arrangement ou CVA)
Il s’agit d’une solution intermédiaire par laquelle la société en difficulté, généralement en état d’insolvabilité, propose de négocier avec ses créanciers les termes d’un moratorium prévoyant un mécanisme de remboursement de la dette. Cette solution peut être utilisée pour éviter l’administration ou la liquidation ou bien en complément de l’une ou l’autre de ces procédures.
3. La poursuite de l’activité après une liquidation
La liquidation d’une société ne signifie par nécessairement que l’activité conduite par cette structure doive être interrompue.
Une pratique des affaires maintenant reconnue autorise une société en liquidation à « sauvegarder » ses biens d’actifs en les cédant au profit d’une autre structure moyennant le versement d’un prix. Fréquemment, cette cession sera effectuée au profit d’une structure créée à l’initiative des mêmes actionnaires que ceux composant l’actionnariat de la société en liquidation et, parfois même, dirigée par les mêmes dirigeants sociaux. L’intérêt pour ces individus sera de pouvoir assurer la pérennité de l’activité sans pour autant avoir à supporter les dettes qui y sont afférentes.
Pour assurer la validité de cette pratique, une telle cession sera souvent sanctionnée par l’administrateur (ou mandataire liquidateur) qui acceptera d’être signataire à l’accord de cession.
Il est à noter que le droit anglais n’interdit pas d’office à un dirigeant social d’une société ayant fait l’objet d’une liquidation de continuer à poursuivre une activité de direction auprès d’une autre structure. Dans certains cas, cependant, un tribunal compétent pourra interdire à un individu de poursuivre toute activité de direction lorsque la faute de gestion peut être établie.
Jeffrey Green Russell – 2011 ©